Withdrawal of Residence Permit Claim and Conditional Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid and the annulment and issuance of a residence permit with a work authorization by the police prefect, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs under administrative justice law. The court granted the withdrawal of the main action, noted the prior granting of total legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum contingent upon that counsel waiving the benefit of legal aid, pursuant to provisions governing litigation costs in administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Conditional Award of Legal Costs: The court granted the withdrawal of the main action, noted the prior granting of total legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum contingent upon that counsel waiving the benefit of legal aid, pursuant to provisions governing litigation costs in administrative proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the claim by the appellant.
This article orders the State to pay a sum to the appellant's counsel.
Cited as the basis for ordering the State to pay the sum to the counsel (Article 2).
Cited alongside L. 761-1 for ordering the State to pay the sum to the counsel (Article 2).
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal and rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un acte, enregistré le 14 décembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3.Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Visscher, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Visscher, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Visscher et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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