Petitioner v. Decision on Temporary Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision setting their temporary disability allowance rate at 10% as of a specified date and requested an order compelling reassessment, arguing their bilateral hearing impairment warranted a higher, permanent allocation rather than a temporary one. The court dismissed the request, ruling under the provisions allowing summary rejection of claims lacking sufficient supporting detail, because the petitioner merely asserted undervaluation and the permanent nature of the disability without providing any further specific medical information or details necessary for the court to properly assess the merits of the legal arguments presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Decision on Temporary Disability Allowance: The court dismissed the request, ruling under the provisions allowing summary rejection of claims lacking sufficient supporting detail, because the petitioner merely asserted undervaluation and the permanent nature of the disability without providing any further specific medical information or details necessary for the court to properly assess the merits of the legal arguments presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité en tant que cette décision fixe à 10 % à la date du 16 juillet 2019 le taux de cette allocation, et d'enjoindre à l'administration de réévaluer ce taux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité en tant que cette décision fixe à 10 % à la date du 16 juillet 2019 le taux de cette allocation, et d'enjoindre à l'administration de réévaluer ce taux. Toutefois, il se borne à indiquer que son cas a été sous-évalué, car il est appareillé sur les deux oreilles, et que l'allocation est temporaire alors que son handicap est permanent et inguérissable, sans apporter d'autre précision sur sa situation ou sur les pathologies dont il souffre. Sa requête, qui ne contient donc que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 mars 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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