Asylum Seeker Entry Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their request for entry into French territory for asylum purposes. The court determined that since the applicant, a Nigerian national, was returned to their country of origin on November 22, 2022, subsequent to the filing of the appeal, the primary request for annulment had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on it, and consequently rejecting the associated requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Entry Annulment Mootness: The court determined that since the applicant, a Nigerian national, was returned to their country of origin on November 22, 2022, subsequent to the filing of the appeal, the primary request for annulment had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on it, and consequently rejecting the associated requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the application for annulment.
The court declined to apply this article regarding costs in the final disposition.
The court declined to apply this article regarding costs in the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. A B.
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ajoyev, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 22 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B, de nationalité nigériane, a été reconduit vers son pays d'origine en embarquant à bord d'un vol à destination de Casablanca, où une correspondance pour Lagos était prévue le même jour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ajoyev.
Fait à Paris, le 25 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8