Petitioner's Non-Confirmation of Claims Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Request Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory, specified his country of return, and imposed a re-entry ban, along with an order compelling the prefect to re-examine his situation and issue a temporary residence permit. The administrative court dismissed the case by order, reasoning that after the defendant prefect suggested the case was moot because the contested decisions were never issued, the petitioner was duly notified by a letter dated February 6, 2023, to expressly confirm the maintenance of his claims under the applicable administrative justice code; since the confirmation was not received within the one-month deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn his request, leading the court to formally note the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Non-Confirmation of Claims Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Request Against Expulsion Order: The administrative court dismissed the case by order, reasoning that after the defendant prefect suggested the case was moot because the contested decisions were never issued, the petitioner was duly notified by a letter dated February 6, 2023, to expressly confirm the maintenance of his claims under the applicable administrative justice code; since the confirmation was not received within the one-month deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn his request, leading the court to formally note the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the case (désistement d'instance) in the final dispositive.
This provision grants the president of the judgment formation the power to formally record withdrawals by order, which is the basis for the ruling in Article 1.
This provision justifies the procedure followed, where the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler un arrêté par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que les décisions attaquées n'ont jamais été prises.
Par un courrier du 6 février 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Il ressort des pièces du dossier ce courrier du 6 février 2023, envoyé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté à son adresse le 8 février 2023, et qu'il a été retourné au greffe du tribunal en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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