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2224204 Généré par l'IA

Claimant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Recognition)

Numéro de cause 2224204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the Paris mediation commission's implicit decision from September 21, 2022, which rejected her request for priority and urgent social housing recognition under the construction and housing code, asserting she had been homeless for two years. The court found that the claimant met the regulatory conditions for social housing access and justified being homeless by providing an address attestation from an association; therefore, the commission's refusal constituted a manifest error of assessment, leading the court to annul the decision and order the commission to re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Paris Mediation Commission (Social Housing Recognition): The court found that the claimant met the regulatory conditions for social housing access and justified being homeless by providing an address attestation from an association; therefore, the commission's refusal constituted a manifest error of assessment, leading the court to annul the decision and order the commission to re-examine the situation within two months.

Mots-clés

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logement social erreur administrative expulsion d'un logement règlement du litige recours en annulation en droit de l'Union appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary operative order, annulling the challenged administrative decision.

Article 2

This article orders the administrative body to re-examine the applicant's situation.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) to justify the injunction ordered in Article 2, compelling the administrative body to take a specific measure.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for the applicant's claim concerning priority and urgency status, which is the subject of the annulled decision (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 21 septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L.441- 2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation aux fins d'une éventuelle offre de logement.

Elle soutient qu'elle est en errance résidentielle depuis deux ans.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D a, le 21 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 30 juin 2022, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à Mme A D qu'à défaut de décision se prononçant sur son recours, à la date du 21 septembre 2022, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, Mme A D demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".

4. Mme A D a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 septembre 2022, Mme A D remplissait les conditions réglementaires d'accès au logement social. En outre, la requérante justifie d'une attestation d'élection de domicile pour la période du 8 mars 2022 au 7 mars 2023 délivré par l'association du foyer de Grenelle située dans le 15ème arrondissement de Paris. Par suite, en refusant de reconnaître à la demande de Mme A D un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 21 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A D. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 21 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au ministre de la transition écologique, et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe 5 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2224204