Legislator Jurisprudence & Législation
2224203 Généré par l'IA

Withdrawal of Electoral List Inscription Challenges

Numéro de cause 2224203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Multiple petitioners, including individual candidates and two national education unions, sought the annulment of implicit decisions refusing their inscription on the electoral list for the ministerial Social Administration Committee (CSA) of the Ministry of Agriculture ahead of public service elections held in December 2022. The court consolidated these eleven related actions and issued an order because the petitioners, by separate filings on December 12, 2022, declared a pure and simple withdrawal of all their claims, which the court accepted pursuant to its authority to formally record such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Electoral List Inscription Challenges: The court consolidated these eleven related actions and issued an order because the petitioners, by separate filings on December 12, 2022, declared a pure and simple withdrawal of all their claims, which the court accepted pursuant to its authority to formally record such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de l'action publique recours en annulation en droit de l'Union latoisage fraude électorale production de créance pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistements) of the applicants' requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawals (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête n° 2224203 enregistrée le 22 novembre 2022 Mme S T, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public-fédération syndicale unitaire (SNEP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire Mme T sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire Mme T sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme T, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public-fédération syndicale unitaire (SNEP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

II°) Par une requête n° 2224208 enregistrée le 22 novembre 2022, M. Q L, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public-fédération syndicale unitaire (SNEP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire M. L sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire M. L sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. L, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public-fédération syndicale unitaire (SNEP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

III°) Par une requête n° 2224209 enregistrée le 22 novembre 2022 Mme V H et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire Mme H sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire Mme H sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme H et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

IV°) Par une requête n° 2224215 enregistrée le 22 novembre 2022 M. F R et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire M. R sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire M. R sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. R et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

V°) Par une requête n° 2224216 enregistrée le 22 novembre 2022 Mme O B et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire Mme B sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire Mme B sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme B et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

VI°) Par une requête n° 2224230 enregistrée le 22 novembre 2022 M. C D et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire M. D sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire M. D sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. D et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

VII°) Par une requête n° 2224231 enregistrée le 22 novembre 2022 Mme J E et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire Mme E sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire Mme E sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme E et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

VIII°) Par une requête n° 2224232 enregistrée le 22 novembre 2022 M. A N et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire M. N sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire M. N sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. N et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

IX°) Par une requête n° 2224235 enregistrée le 22 novembre 2022 Mme U P et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire Mme P sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire Mme P sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme P et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

X°) Par une requête n° 2224236 enregistrée le 22 novembre 2022 M. K G et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire M. G sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire M. G sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. K et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

XI°) Par une requête n° 2224237 enregistrée le 22 novembre 2022 M. I M et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), représentés par Me Taulet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite refusant d'inscrire M. M sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'inscrire M. M sur cette liste électorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. M et le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) déclarent se désister de leur requête.

Vu les pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2224203, 2224208, 2224209, 2224215, 2224216, 2224230, 2224231, 2224232, 2224235, 2224236 et 2224237, par lesquelles Mme S T, M. Q L, Mme V H, M. F R, Mme O B, M. C D, Mme J E, M. A N, Mme U P, M. K G, M. I M, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public-fédération syndicale unitaire (SNEP-FSU) demandent l'annulation des décisions refusant leur inscription sur les listes électorales du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue des élections des instances de la fonction publique ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger la même question. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

3. Par des mémoires enregistrés le 12 décembre 2022, Mme S T, M. Q L, Mme V H, M. F R, Mme O B, M. C D, Mme J E, M. A N, Mme U P, M. K G, M. I M, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public-fédération syndicale unitaire (SNEP-FSU) ont déclaré se désister de leurs requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme S T, M. Q L, Mme V H, M. F R, Mme O B, M. C D, Mme J E, M. A N, Mme U P, M. K G, M. I M, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) et le syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public-fédération syndicale unitaire (SNEP-FSU) de leurs requêtes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S T, M. Q L, Mme V H, M. F R, Mme O B, M. C D, Mme J E, M. A N, Mme U P, M. G K, M. I M, au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), au syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public-fédération syndicale unitaire (SNEP-FSU) et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris le 12 janvier 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2224203,