Rejection of Mobility Inclusion Parking Card Application Due to Insufficient Evidence of Required Human Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the rejection of her application for a mobility inclusion parking card, arguing she systematically required human assistance when walking. Following a request for regularization under the Code of Administrative Justice, the litigant submitted a claim that remained unsupported by the necessary documentary evidence to demonstrate that her disability warranted the accompaniment of a third party during travel. Consequently, the court dismissed the application because the asserted ground for appeal lacked the specific details required to assess its merits, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Mobility Inclusion Parking Card Application Due to Insufficient Evidence of Required Human Assistance: Following a request for regularization under the Code of Administrative Justice, the litigant submitted a claim that remained unsupported by the necessary documentary evidence to demonstrate that her disability warranted the accompaniment of a third party during travel. Consequently, the court dismissed the application because the asserted ground for appeal lacked the specific details required to assess its merits, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order to reject the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary supporting details (point 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de réétudier son dossier concernant sa demande de carte de mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Au titre de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme B conteste la décision par laquelle le président du Conseil départemental a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier du 24 novembre 2022, transmis via application Télérecours citoyen, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. La requérante a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022. Mme B soutient dans sa requête avoir systématiquement recours à une aide humaine lors de ses déplacements à pied. Toutefois, par cette affirmation non assortie de pièces justificatives, la requérante n'établit pas que son handicap serait tel qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. Mme B ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Le moyen soulevé par Mme B n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2224180/6-2