Candidate v. Judicial Studies Institute Jury (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought annulment of the decision by the jury of a judicial studies institute declaring her ineligible for the bar exam and the rejection of her subsequent administrative appeal, further requesting an expert assessment of her exam scripts' correction sheets. The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decisions were issued by the jury and director of the institute located in Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the transfer of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Candidate v. Judicial Studies Institute Jury (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decisions were issued by the jury and director of the institute located in Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the transfer of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the application to the administrative tribunal of Montreuil.
This article provides the legal basis for the court to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the administrative tribunal of Montreuil's jurisdiction (Seine-Saint-Denis), which determined the competence for transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le jury de l'institut d'études judiciaires de l'université Sorbonne Paris Nord a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible, à l'issue des épreuves écrites de la session 2022 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ensemble la décision de rejet de son recours en date du 10 novembre 2022 ;
2°) d'ordonner une expertise pour constater le défaut de motivation des feuillets de correction de ses copies ;
3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme que le tribunal déterminera.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont respectivement été prises par le jury et la directrice de l'institut d'études judiciaires de l'université Sorbonne Paris Nord, dont le siège est situé à Villetaneuse (93430), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 3 mars 2023.
Le vice- président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui a concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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