Hospital Salary Overpayment Claim Rendered Moot by Administrative Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public financial claim for overpayment of salary, specifically challenging the portion exceeding an amount already paid, but the administrative court determined there was no need to rule on the merits because the relevant public hospital administration, by a decision prior to the defense filing, regularized the situation by reducing the amount due to the sum already paid by the petitioner, rendering the initial request moot pursuant to the relevant administrative justice code article concerning cases where a request no longer requires a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Salary Overpayment Claim Rendered Moot by Administrative Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions of Mrs. B's application.
This article provides the legal basis for the Vice-President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre et 4 décembre 2022 et 26 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 220130522075200, émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 21 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 4 648, 92 euros en tant qu'elle dépasse le montant de 3 486,69 euros qu'elle a payé le 10 octobre 2022.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle devait régler la somme de 1 337,26 euros au titre du salaire trop perçu pour le mois de février 2022 ;
- l'administration a reconnu qu'elle n'était plus redevable d'aucune somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu de statuer.
Elle soutient que par une décision du 15 février 2023 elle a régularisé la situation de la requérante et a ramené la somme due au montant de 3 486,69 euros, procédant ainsi au retrait du titre exécutoire litigieux en tant qu'il dépasse cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a, par une décision du 15 février 2023, ramené la somme due par Mme B au montant - déjà payé - de 3 486,69 euros et a, par suite, régularisé sa situation administrative et financière, estimant qu'elle n'était " plus redevable d'aucune somme auprès de nos services ". Cette décision, qui n'a pas été contestée, et le mémoire en défense de l'AP-HP ont été communiqués à Mme B qui n'a pas produit d'observation. Il en résulte que la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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