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2224121 Généré par l'IA

Extension of Expert Scope in Administrative Expertise

Numéro de cause 2224121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert designation related to the restructuring of an administrative site, the appointed expert, supported by one of the initial parties, formally requested the inclusion of four additional companies in the expertise proceedings. The administrative court determined that this request, aimed at extending the scope of the initial expert mission under the administrative justice code, fell within the court's discretionary power to modify the expertise, and therefore granted the extension to include the newly requested parties in the ongoing technical investigation.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Scope in Administrative Expertise: The administrative court determined that this request, aimed at extending the scope of the initial expert mission under the administrative justice code, fell within the court's discretionary power to modify the expertise, and therefore granted the extension to include the newly requested parties in the ongoing technical investigation.

Mots-clés

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enquête administrative extension de la procédure désignation d'un expert pouvoir de nomination restructuration curatelle de gestion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to extend the scope of the expertise to include new parties.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the expertise to include new persons upon the expert's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) et l'a confié à M. A B, expert.

Par une ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés a étendu l'expertise à de nouvelles parties.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. B, expert, sollicite la mise en cause de la société ADS démantèlement et assainissement, de la société NGE fondations, de la société AC2R et de la société Soprema.

Il soutient qu'il est favorable à ces mises en cause sollicitées par la société SPIE Batignolles IDF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. Dans le cadre de la restructuration du site administratif de Paris Miollis, portant sur une réhabilitation de 10 600 mètres carrés et des extensions de 5 730 mètres carrés afin de densifier les directions déjà présentes sur le site et l'accueil de nouvelles directions régionales, M. B a été désigné en qualité d'expert le 8 février 2023.

3. M. B, expert, sollicité en ce sens par la société SPIE Batignolles IDF, fait valoir qu'il est favorable à la mise en cause de la société ADS démantèlement et assainissement, de la société NGE fondations, de la société AC2R et de la société Soprema.

4. La demande d'extension de sa mission présentée par M. B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise, prescrite par l'ordonnance n°2224121 du 8 février 2023, sera conduite en présence de la société ADS démantèlement et assainissement, la société NGE fondations, la société AC2R, et la société Soprema.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France (DRIEAT), à la Ville de Paris, à la mairie du 15ème arrondissement de Paris, à la société SPIE Batignolles Île-de-France, à la société Mathis, à la société SCI 15, rue Miollis, à la Poste, au cabinet Loiselet père et fils et C, à la société GRDF, à la société ENEDIS, à Eau de Paris, au syndicat des copropriétaires du 25, rue Miollis, à la société ADS démantèlement et assainissement, à la société NGE fondations, à la société AC2R, à la société Soprema entreprises et à M. A B, expert.

Fait à Paris, le 25 mars 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion sociale des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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