Refusal to Annul Professional Card Renewal Rejected Due to Non-Submission of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a professional card renewal refusal by the national council for private security activities, but the application was rejected because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by procedural rules. Despite being formally invited by registered mail to regularize the filing by producing a copy of the decision within a specified timeframe, the applicant failed to comply or justify the impossibility of submission, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions concerning the power of the presiding judge to reject non-regularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Professional Card Renewal Rejected Due to Non-Submission of Contested Decision: Despite being formally invited by registered mail to regularize the filing by producing a copy of the decision within a specified timeframe, the applicant failed to comply or justify the impossibility of submission, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions concerning the power of the presiding judge to reject non-regularized filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 novembre et 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant ne justifie pas non plus avoir demandé la communication de cette décision auprès de l'administration. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 23 novembre 2022, réceptionné le 6 décembre suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée ni même justifié de l'impossibilité de produire ladite décision. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2224065/6-2