Legislator Jurisprudence & Législation
2224062 Généré par l'IA

Social Assistance Benefit Recalculation and Annulment Claim Rejection

Numéro de cause 2224062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the city's social action center that renewed their facultative social assistance benefit at a reduced monthly amount (€110.22), arguing they were entitled to the previous higher amount (€111.80) due to inflation, despite a statutory ceiling and the recalculation based on their current income, including an increased allowance for the elderly. The administrative court ruled that the applicant's arguments regarding the prior benefit amount and inflation had no bearing on the legality of the decision, as the benefit was correctly calculated according to the applicable municipal regulation, current resources, and the established legal ceiling, thereby rendering the arguments inoperable and leading to the rejection of the petition under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 222-1°7 du code de justice administrative; Social Assistance Benefit Recalculation and Annulment Claim Rejection: The administrative court ruled that the applicant's arguments regarding the prior benefit amount and inflation had no bearing on the legality of the decision, as the benefit was correctly calculated according to the applicable municipal regulation, current resources, and the established legal ceiling, thereby rendering the arguments inoperable and leading to the rejection of the petition under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prestation d'assistance recalcul du revenu recours en annulation limite de revenu prestation statutaire reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dictates the final dismissal of the claim.

article R. 222-1°7 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre d'action sociale de la Ville de Paris a confirmé sa décision du 22 août 2022 lui renouvelant sa prestation d'aide sociale facultative " Paris Solidarité " pour la période d'octobre 2022 à septembre 2024 et la fixant à un montant de 110,22 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Par la présente instance, M. B conteste la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre d'action sociale de la Ville de Paris a confirmé sa décision du 22 août 2022 lui accordant la prestation d'aide sociale facultative " Paris Solidarité " pour la période d'octobre 2022 à septembre 2024 en la fixant à un montant de 110,22 euros par mois. Par une demande en date du 24 novembre 2022, le tribunal a invité M. B à compléter son recours conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative à laquelle il a répondu par le dépôt du formulaire prévu à cet effet le 30 novembre suivant.

3. Aux termes de l'article a/1 du chapitre 1.1 du titre II du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris : " Paris Solidarité garantit un complément mensuel de ressources aux personnes âgées parisiennes. " et b/3 : " Le montant mensuel de Paris Solidarité est égal à la différence entre un plafond de ressources mensuelles et les ressources mensuelles du demandeur. ". Pour procéder au calcul de la prestation en question, le centre d'action sociale de la Ville de Paris a tenu compte du plafond d'attribution en vigueur à la date de la demande en août 2022, à savoir 1 027 euros auquel il a retranché le montant de 916,78 euros correspondant à l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont bénéficie M. B.

4. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir qu'il bénéficiait auparavant d'une prestation " Paris Solidarité " de 111,80 euros et qu'au regard de l'inflation et de la lutte en faveur du pouvoir d'achat engagée par le gouvernement, il est légitime à conserver ce montant de 111,80 euros malgré la revalorisation de son allocation de solidarité aux personnes âgées.

5. Toutefois, cette argumentation, tirée du montant précédent de la prestation dont il bénéficiait ainsi que des difficultés induites par la hausse des prix, n'a aucune incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse, et notamment sur le calcul mensuel de la prestation accordée fait par le centre d'action sociale de la Ville Paris conformément aux revenus actuels de M. B et au plafond légal d'attribution en vigueur, et présente donc le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Par suite, M. B ne peut être regardé comme développant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Dès lors, M. B ne conteste pas utilement la légalité de la décision en litige et sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 décembre 2022.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2224062/6-2