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2224060 Généré par l'IA

Employment Office Overpayment Constraint Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2224060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt recovery constraint issued by the employment office to recoup an overpayment of unemployment allowance, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the case because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment insurance benefits, even when managed by the public employment service, remain under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as established by legislation governing the transfer of these litigation matters.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Employment Office Overpayment Constraint Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage objet du litige recouvrement de créances emplois dans l'administration publique versement de la prestation d'assurance chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used to reject the claim because it manifestly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 octobre 2022 par Pôle emploi Ile-de-France à l'effet de recouvrer un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 674,60 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de Mme A C dirigées contre la contrainte émise le 6 octobre 2022 par Pôle emploi Île-de-France à l'effet de recouvrer un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Paris, le 4 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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