Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review in the Administrative Court to annul a departmental council president's decision that granted them a mobility inclusion card (CMI) with the "priority" mention instead of the requested "disability" mention. The court ruled that, based on the Social and Family Action Code, judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over appeals concerning decisions regarding the "disability" or "priority" mentions on the CMI, leading to the rejection of the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Mention: The court ruled that, based on the Social and Family Action Code, judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over appeals concerning decisions regarding the "disability" or "priority" mentions on the CMI, leading to the rejection of the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court lacks jurisdiction to hear the case.
This article grants the president of the administrative tribunal the authority to issue an order to reject requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait droit à sa demande d'obtention d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité " en lui attribuant une CMI portant la mention " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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