Association Withdraws Judicial Review of Ministerial Order on Labor Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a ministerial order concerning the approval of collective labor agreements in the private non-profit social and medico-social sector and to affirm the implicit approval of its own agreement regarding professional equality, while also seeking costs against the State. Following a defense filing by the relevant Minister and a formal invitation to confirm the persistence of the action, the association formally and unconditionally withdrew its entire application. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris issued an order giving effect to the withdrawal of the request, consistent with procedural rules allowing presidents of judgment divisions to formally note such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Judicial Review of Ministerial Order on Labor Agreements: Following a defense filing by the relevant Minister and a formal invitation to confirm the persistence of the action, the association formally and unconditionally withdrew its entire application. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris issued an order giving effect to the withdrawal of the request, consistent with procedural rules allowing presidents of judgment divisions to formally note such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the dispositive.
This article authorizes the presiding judge to give notice of withdrawals by order, which justifies the form of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, l'association " Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles " (A) demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, pris par délégation en la personne de Monsieur B, Sous-directeur des professions sociales, de l'emploi et des territoires pour le ministère des Solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées ;
2°) de constater l'acquisition du délai d'acceptation implicite de la demande d'agrément de l'accord collectif du 14 décembre 2021 du A relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la ministre des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 11 septembre 2023, le A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, l'association requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 26 septembre 2023, le A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le A déclare se désister de sa requête. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Groupement d'entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles et à la ministre des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 2 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2224047/6-3