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2224017 Généré par l'IA

Claim Rejected for Procedural Irregularity and Untimely Formal Petition

Numéro de cause 2224017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought compensation from the State for damages allegedly suffered by her and her son due to a teacher's absences, initiating the process with a preliminary letter but failing to file a proper judicial request detailing facts, conclusions, and legal grounds as required by administrative justice rules. The Tribunal, citing that the initial correspondence did not constitute a valid judicial petition and no formal request was submitted within the appeal deadline commencing with the initial filing date, found the submission manifestly inadmissible and rejected the claim under the relevant procedural article allowing rejection of non-regularized or clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Claim Rejected for Procedural Irregularity and Untimely Formal Petition: The Tribunal, citing that the initial correspondence did not constitute a valid judicial petition and no formal request was submitted within the appeal deadline commencing with the initial filing date, found the submission manifestly inadmissible and rejected the claim under the relevant procedural article allowing rejection of non-regularized or clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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production de créance délai légal de procédure indemnisation étatique moyens tardifs état requérant demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

The core order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 21 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, ce mémoire n'étant pas communiqué, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de son fils A B, représentée par Me Pitcher, a demandé à l'Etat de verser à son fils la somme de 440 euros et de lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et son fils en raison de 44 heures d'absences de l'enseignant de son fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, oppose une fin de non-recevoir à sa requête et conclut à son rejet.

Il fait valoir que la requérante n'a transmis aucune requête et s'est bornée à envoyer sa demande préalable.

Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12:00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Le tribunal n'est saisi d'aucune requête contenant un exposé des faits, des conclusions et des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La lettre adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse par laquelle Mme B demande à l'Etat de verser à son fils la somme de 440 euros et de lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et son fils en raison de 44 heures d'absences de l'enseignant de son fils ne peut tenir lieu de demande présentée à la juridiction. Par ailleurs, aucune requête ni aucun mémoire n'a été produit dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 21 novembre 2022, date d'enregistrement de son premier courrier enregistré au greffe du tribunal. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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