Legislator Jurisprudence & Législation
2224001 Généré par l'IA

Immigration Office Ordered to Provide Suitable Shelter for Vulnerable Applicant Subjected to Assaults

Numéro de cause 2224001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a vulnerable individual who had been subjected to repeated sexual assaults and theft in his current temporary accommodation, sought an urgent order compelling the immigration and integration office to provide suitable shelter under the emergency procedure for fundamental rights violations. The court found that the applicant established urgency due to the recent sexual assaults and that the failure to provide him with appropriate housing, given his extreme vulnerability and repeated victimization in his current location, constituted a serious and manifest breach of his right to asylum and dignity, warranting an order for the office to propose suitable accommodation within five days, and ordering the office to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Immigration Office Ordered to Provide Suitable Shelter for Vulnerable Applicant Subjected to Assaults: The court found that the applicant established urgency due to the recent sexual assaults and that the failure to provide him with appropriate housing, given his extreme vulnerability and repeated victimization in his current location, constituted a serious and manifest breach of his right to asylum and dignity, warranting an order for the office to propose suitable accommodation within five days, and ordering the office to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile contrainte sexuelle infractions répétées au droit des étrangers frais de logement droit au logement commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the main legal basis cited in the request and analyzed by the court to grant the injunction concerning the fundamental right infringement.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the payment of costs (Article 2).
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il n'est pas contesté qu'il est hébergé dans une structure ne relevant pas de celles mentionnées à l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article imposes the main relief sought by the applicant (ordering the OFII to propose accommodation) based on the reasoning established under Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.
Article 2
This article enforces the financial penalty provision cited by the applicant based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article imposes the main relief sought by the applicant (ordering the OFII to propose accommodation) based on the reasoning established under Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited in the request and analyzed by the court to grant the injunction concerning the fundamental right infringement.

Article 2

This article enforces the financial penalty provision cited by the applicant based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the payment of costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie et de lui trouver, sans délai, une place adaptée à son extrême vulnérabilité dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il a été victime de plusieurs viols commis en avril 2022, le 25 octobre 2022 et d'une agression sexuelle le 20 novembre dernier dans le lieu où il est hébergé par des compatriotes qui y sont également hébergés, ainsi que d'un vol de son téléphone portable ;

- la carence de l'OFII, compte tenu de la gravité des faits et de son extrême vulnérabilité porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants tel qu'il est garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de dignité de la personne humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 24 juillet à 11 heures 30 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Un mémoire, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistré le 24 juillet 2022 après la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

En ce qui concerne l'urgence :

2. M. B, qui bénéficie des conditions matérielles d'accueil, fait valoir, sans être contredit, qu'il a été victime de plusieurs agressions sexuelles sur son lieu d'hébergement par des personnes y résidant également, dont la dernière fois le 20 novembre 2022. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'il y a une urgence particulière à lui trouver un autre hébergement éloigné de ses agresseurs.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Le chapitre II du titre V du livre V du code précité concerne l'hébergement et le chapitre II l'allocation pour demandeur d'asile. L'article L. 552-8 de ce code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Enfin, l'article L. 552-1 du même code précise que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ".

4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant afghan né le 11 juillet 1998, bénéficie, depuis le mois de décembre 2021, des conditions matérielles d'accueil. Il n'est pas contesté qu'il est hébergé dans une structure ne relevant pas de celles mentionnées à l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage contesté que, ainsi qu'il a été dit au point 2, il a été victime, à plusieurs reprises, dont la dernière fois le 20 novembre 2022, d'agressions sexuelles par des compatriotes hébergés dans l'hôtel de mise à l'abri de Stains (93) où il réside. Il est ainsi fondé à soutenir qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et que l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au respect de sa dignité ainsi qu'à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer à M. B un hébergement dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer à M. B un hébergement dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

Y. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.