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2223998 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Following Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 2223998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to suspend an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior, which restricted his movement to a single municipality, required daily police reporting, and prohibited contact with two named individuals, arguing the measure severely impacted his court-ordered social reintegration program, lacked proper motivation based on outdated or incorrect facts, and constituted an abuse of power. The court issued an order granting the litigant's subsequent request to withdraw the petition, as the litigant formally abandoned the proceedings after the Minister raised an objection concerning the court's territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Following Jurisdictional Challenge: The court issued an order granting the litigant's subsequent request to withdraw the petition, as the litigant formally abandoned the proceedings after the Minister raised an objection concerning the court's territorial jurisdiction.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel compétence territoriale abus de pouvoir ministre de l'intérieur droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2017-695 QPC
- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel,
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

This article formalizes the granting of the withdrawal of the request, which is the operative decision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Nefati, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 12 novembre 2022 prononçant à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) en application des dispositions des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, lui interdisant de se déplacer hors de la commune de Livry-Gargan, l'obligeant à se présenter chaque jour au commissariat de police de la commune à 10 heures, pour une période de trois mois et lui interdisant également d'entrer en relation avec MM. C et F pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'interdiction de déplacement en dehors de la commune de Livry-Gargan, où il est hébergé dans le cadre de son suivi par le programme d'accompagnement individualisé de réaffiliation sociale par l'association SOS ayant son siège à Paris, constitue une situation d'urgence eu égard à la circonstance que son suivi judiciaire et social est empêché du fait de la mesure qui le vise.

Sur la condition tirée de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- l'arrêté du 12 novembre 2022 lui interdisant de quitter la commune de Livry-Gargan porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir ;

- l'interdiction de quitter le territoire de la commune de Livry-Gargan empêche la mise en œuvre du programme de réaffiliation sociale décidé dans le cadre du suivi judiciaire dont il fait l'objet, en vertu d'une décision du tribunal d'application des peines de Paris du 8 juillet 2022 ;

- l'arrêté en litige, qui se réfère à des faits survenus 2014 et à une condamnation à une peine de prison de six années qui a été exécutée ainsi qu'à des faits survenus en 2019 pour lesquels il a été relaxé le 8 juillet 2022, n'est pas motivé et ne repose sur aucun fondement légal, en l'absence d'éléments matériels justificatifs et méconnait l'autorité de la chose jugée ;

- les éléments de relatifs à l'existence de liens personnels entre M. B et

M. F, condamné le 8 juillet 2022, pour des faits d'entreprise individuelle terroriste, ainsi qu'à des liens qui existeraient entre M. B et M. C, poursuivi quant à lui pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, pour lesquels il a été relaxé et qu'il ne connait pas, contenus dans l'arrêté en litige, sont erronés.

- l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente.

Par un acte enregistré le 23 novembre 2022, le requérant, représenté par Me Nefati, a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- la décision n° n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 du Conseil constitutionnel,

- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffier d'audience, Mme D A a lu son rapport et entendu Me Delattre, substituant Me Nefati pour le requérant.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2022, après l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. B, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Livry-Gargan, où il bénéficie d'un hébergement, sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit), l'obligeant à se présenter une fois par jour, à 10 heures, au commissariat de Livry-Gargan tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement d'adresse, l'ensemble de ces mesures étant prévu pour une durée de trois mois, et lui interdisant également d'entrer en relation avec MM. C et F pour une durée de six mois.

2. M. B a, par un acte enregistré le 23 novembre 2022, et compte tenu de l'exception d'incompétence territoriale opposée en défense par le ministre, déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022 .

La juge des référés,

V. Hermann A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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