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2223994 Généré par l'IA

Riders v. Racing Authority: Jurisdictional Transfer of Sanctions Challenge

Numéro de cause 2223994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of sanctions, an administrative fine and a riding ban, imposed by racing authority commissioners and subsequently confirmed by their appeals commission, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decisions were issued by authorities whose seat was located outside of its district; therefore, the court ordered the referral of the case file to the administratively competent tribunal, based on the rule that jurisdiction lies with the tribunal in whose district the issuing authority is legally based.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 dudit code; Riders v. Racing Authority: Jurisdictional Transfer of Sanctions Challenge: Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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compétence territoriale recours contre des décisions administratives sanction administrative étendue géographique de l'infraction décision de renvoi procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This article orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, establishes the procedural mechanism for transferring the case to the competent jurisdiction.

Article R. 312-1 dudit code

This provision, cited in the reasoning, establishes the rules for determining territorial competence, which justifies the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B D et M. A C, représentés par Me Beucher, demandent :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 des commissaires de France Galop sanctionnant M. D d'une amende de 3 000 euros et M. C d'une interdiction de monter de 30 jours, ensemble la décision du 22 septembre 2022 de la commission d'appel de France Galop qui a confirmé cette décision ;

2°) de condamner France Galop à verser la somme de 3 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des courses au galop ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () "

3. Par la présente requête, M. B D et M. A C demandent l'annulation de la décision de la commission d'appel de France Galop qui a confirmé, à la suite d'un recours administratif préalable, la décision du 14 septembre 2022 par les commissaires de France Galop les sanctionnant. Il ressort des pièces du dossier que le siège des autorités ayant pris les décisions contestées se situe à Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D et de M. C à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B D et à M. A C.

Fait à Paris, le 21 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE