Judicial Review of Voluntary Gambling Self-Exclusion Lift Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to lift a voluntary gambling self-exclusion, which the national gaming authority had imposed at the litigant's own request on a specific date. The administrative tribunal dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it is not the court's role to act as an administrator or substitute for competent authorities, and the sole argument provided—that the initial request was an ill-considered action—was deemed inoperative and unsupported by sufficient, precise facts to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Voluntary Gambling Self-Exclusion Lift Refusal: The administrative tribunal dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it is not the court's role to act as an administrator or substitute for competent authorities, and the sole argument provided—that the initial request was an ill-considered action—was deemed inoperative and unsupported by sufficient, precise facts to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the core order of the decision.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the means presented were manifestly inoperable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lever l'interdiction volontaire de jeux prononcée, à sa demande, par l'Autorité nationale des jeux le 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Mme B demande au tribunal de lever l'interdiction volontaire de jeux prononcée, à sa demande, par l'Autorité nationale des jeux le 25 juillet 2022. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur ni de se substituer aux administrations compétentes. A supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision du 25 juillet 2022, Mme B se borne à soutenir que sa demande d'interdiction de jeux formulée auprès de l'Agence nationale des jeux a procédé d'une action irréfléchie de sa part. Cet unique moyen n'est toutefois assorti d'aucun élément précis et est en tout état de cause inopérant. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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