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2223951 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Social Security Benefit Denial

Numéro de cause 2223951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a judicial court judgment that denied her daily sickness benefits for a specific period of work stoppage, but the administrative tribunal ruled that the dispute concerning the application of social security legislation and the payment of such indemnities falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, therefore dismissing the application as being brought before an incompetent administrative jurisdiction pursuant to the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Social Security Benefit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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droit de la sécurité sociale paiement des prestations litige d'assurances sociales licenciement administratif compétences exclusives évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris l'a déboutée de sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail, qui lui a été prescrit pour la période du 12 au 23 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code précité : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Mme A conteste le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 la déboutant de sa demande d'indemnités journalières. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que ce litige relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. En outre, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations des décisions prises par les juridictions judiciaires. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 29 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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