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2223947 Généré par l'IA

Litigant v. State (Housing Application Status)

Numéro de cause 2223947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide housing reflecting their needs, having previously been recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission in 2019. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to renew their social housing application, leading to its administrative deletion in 2021, meaning the State was no longer obligated to offer housing when the claim was filed in late 2022, pursuant to regulations governing the validity and renewal of such applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. State (Housing Application Status): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to renew their social housing application, leading to its administrative deletion in 2021, meaning the State was no longer obligated to offer housing when the claim was filed in late 2022, pursuant to regulations governing the validity and renewal of such applications.

Mots-clés

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besoin de logement procédure d'expulsion positions administratives droit d'habitation réglementation des loyers entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected, which is the final operative order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()

les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

" I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat () ". Aux termes de l'article R. 441-2-7 du même code : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 de ce code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. La commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, par une décision du 11 janvier 2019. Il n'est pas contesté qu'en dépit des recommandations qui accompagnent la décision de la commission de médiation, M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social. En conséquence, sa demande d'attribution d'un tel logement a été radiée le 7 avril 2021. Ainsi, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Dès lors, la requête de M. A, qui était dépourvue d'objet à la date d'enregistrement de sa requête le 19 novembre 2022, est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 8 février 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.