Litigant Fails to State Grounds for Appeal Regarding Funding Denial Based on Age Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for social criteria-based funding for the 2022/2023 academic year, which was denied based on exceeding the age limit, by submitting a request merely asserting personal financial hardship and parental status without contesting the legal or factual basis of the age-based rejection. The court rejected the application as manifestly inadmissible because it failed to state any legal or factual grounds (means) as required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to State Grounds for Appeal Regarding Funding Denial Based on Age Limit: The court rejected the application as manifestly inadmissible because it failed to state any legal or factual grounds (means) as required by the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the petitioner's request in this article.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding the power of the administrative judge's president to dismiss manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 novembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 au motif qu'elle a dépassé la limite d'âge. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle est divorcée et mère d'un enfant à sa charge, que ses ressources se limitent au revenu de solidarité active ainsi qu'à une pension alimentaire et que la bourse sollicitée constituerait pour elle une aide financière indispensable à la reprise de son cursus scolaire, la requérante qui ne conteste pas avoir dépassé l'âge limite d'obtention d'une bourse sur critères sociaux n'apporte aucun élément de nature à justifier que la décision attaquée serait erronée en droit ou en fait.
Par suite, sa requête qui ne comporte aucun moyen, ne répond pas aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit en conséquence être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.Fait à Paris le 11 juillet 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2223944/1-1