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2223941 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Challenged Decision

Numéro de cause 2223941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision withdrawing their private security professional card and a reexamination of their eligibility for a new card. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the request, despite being formally invited by the registry to regularize the filing within a fifteen-day period and being warned of the consequences of non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Challenged Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the request, despite being formally invited by the registry to regularize the filing within a fifteen-day period and being warned of the consequences of non-compliance.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête recevabilité de la demande de récusation annulation de la naturalisation exceptions procédurales tardives production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision lui retirant sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée et de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision en litige. L'intéressé a été invité par le greffe du tribunal, par lettre recommandée du 21 novembre 2022, dont il a accusé réception le 22 novembre suivant, à produire la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, à justifier de celle-ci, dans un délai de quinze jours et a également été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, il n'a pas été fait droit à la demande de régularisation faite par le greffe. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 février 2023.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1