Tax Deferral Dispute Venue Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a petition seeking the annulment of a decision by a tax inspector rejecting their request to maintain a deferral of income tax and social contributions for the years 2017-2018. The administrative court determined that, based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning territorial competence, the proper venue for the dispute is the administrative tribunal where the authority that established the disputed tax assessments is located, which in this case was in the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, leading to the case file being ordered transferred to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 dudit code; Tax Deferral Dispute Venue Transfer: The administrative court determined that, based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning territorial competence, the proper venue for the dispute is the administrative tribunal where the authority that established the disputed tax assessments is located, which in this case was in the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, leading to the case file being ordered transferred to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order directing the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Cited as a rule allowing the court to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to determine territorial jurisdiction, which underpins the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, demandent au tribunal l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle, sur délégation du directeur des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, l'inspectrice des finances publiques a rejeté leur demande du maintien du bénéfice du sursis de paiement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2017-2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () "
3. En matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi les impositions contestées. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, le lieu d'imposition étant situé à Genevilliers. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. et Mme A B.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE