Petitioner v. Disability Appeals Commission (Untimely Pension Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the disability appeals commission that upheld the rejection of her claim for an invalidity pension, with the initial rejection based on the claim being filed too late, specifically on February 2, 2022, for a civil war victim's pension. The administrative tribunal dismissed the petition, reasoning that the argument raised by the petitioner concerning physical and moral prejudice was irrelevant given that the decision being challenged rested solely on the untimeliness of the claim, and that the assertion of a prior claim before July 14, 2018, lacked the necessary specifics for the court to assess its validity, thus making the request subject to rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on inoperative means or insufficiently substantiated arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Disability Appeals Commission (Untimely Pension Claim): The administrative tribunal dismissed the petition, reasoning that the argument raised by the petitioner concerning physical and moral prejudice was irrelevant given that the decision being challenged rested solely on the untimeliness of the claim, and that the assertion of a prior claim before July 14, 2018, lacked the necessary specifics for the court to assess its validity, thus making the request subject to rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on inoperative means or insufficiently substantiated arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appeal filed by Ms. B.
This article provides the legal basis for rejecting the request through an order due to inoperable or insufficiently substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission des recours de l'invalidité a rejeté le recours formé contre la décision du 7 mars 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande de pension d'invalidité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ()ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il résulte des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur le caractère tardif de la demande de pension d'invalidité de victime civile de guerre présentée pour la première fois le 2 février 2022. Eu égard à ce motif de rejet, le moyen invoqué par Mme B, tiré du préjudice physique et moral qu'elle a subi est inopérant. En outre, si elle fait également valoir qu'elle a déjà demandé la réparation de son préjudice avant le 14 juillet 2018, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.