Legislator Jurisprudence & Législation
2223886 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Request for Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2223886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been present in the territory since 2016 and was the parent of a recognized refugee, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a temporary residence permit or work authorization following the denial of his full residence permit and the non-renewal of his employment contract due to his expired temporary document, creating severe financial hardship for his family. The administrative judge rejected the request for an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency; although his employment ended on September 12, 2022, he waited until November 20, 2022, to file the emergency claim without presenting any new facts to justify such a brief intervention timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Emergency Request for Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency; although his employment ended on September 12, 2022, he waited until November 20, 2022, to file the emergency claim without presenting any new facts to justify such a brief intervention timeframe.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisation de police demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, dans l'attente qu'il soit statué au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la société " Onet " qui l'employait n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée après le 12 septembre 2022 en raison de l'expiration de son document de séjour, qu'il se retrouve sans ressources, sa compagne ne travaillant pas, alors qu'ils ont deux enfants à charge, ce qui les place en situation de précarité ;

- la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, dans la mesure où il est présent en France depuis sept ans, et n'a commis qu'une seule infraction routière pour laquelle il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie de sursis, et qu'il a droit, comme sa compagne, à une carte de résident en application de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'une de ses filles a été reconnue réfugiée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que la demande de l'autre est en cours d'instruction et qu'il contribue pleinement à leur entretien et à leur éducations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 août 1990, fait valoir qu'il est présent en France depuis le 30 novembre 2016 et vit maritalement avec Mme D, qu'ils sont parents de deux filles nées en 2019 et 2022, dont la plus âgée a été reconnue réfugiée par l'OFPRA le 24 février 2021 et que la demande de protection pour la plus jeune est en cours d'instruction. Sa compagne a obtenu une carte de résident le 14 mai 2021, valable jusqu'au 13 mai 2031, en application de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité mère d'une mineure reconnue réfugiée. Il a déposé une demande titre de séjour en cette même qualité, qui a reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour, mais qui a été rejetée par le préfet de police par une décision du 19 juillet 2022. Faisant valoir que son contrat à durée à déterminée avec l'entreprise " Onet " n'a pas été renouvelé en raison de l'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour le 12 septembre 2022 et de son absence de titre de séjour, et qu'il se trouve privé de ressource pour subvenir aux besoins de sa famille, et que le refus opposé par le préfet de police, qui n'est pas fondé, porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, M. A demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, dans l'attente qu'il soit statué au fond.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

4. En l'espèce, M. A, qui a fait l'objet le 19 juillet 2022 d'une décision du préfet de police de refus de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent de réfugié au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public, et qu'il a contestée par un recours en annulation formé le 14 novembre 2022, aurait pu s'il s'y croyait fondé et recevable, solliciter son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et saisir le juge de référés en urgence dès le 12 septembre 2022 au jour de la rupture de son contrat de travail afin de défendre la liberté qu'il invoque. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 20 novembre 2022, sans invoquer d'élément nouveau postérieur à la décision qui justifierait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mehammedia-Mohamed.

Fait à Paris, le 22 novembre 2022.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9