Foreign National's Petition for Expedited Residency Permit Receipt Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an expedited appointment from the police prefect to obtain a receipt for her expiring residency permit renewal, arguing that her irregular status, potential removal, and impact on her freedom of movement, private life, and work constituted an urgent, grave, and manifestly unlawful violation of fundamental liberties under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the petition because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency," noting she already possessed a scheduled appointment for the renewal process just a few weeks later, and her claim of job suspension was unsubstantiated, therefore failing to meet the necessary conditions for an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National's Petition for Expedited Residency Permit Receipt Denied Due to Lack of Particular Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the petition because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency," noting she already possessed a scheduled appointment for the renewal process just a few weeks later, and her claim of job suspension was unsubstantiated, therefore failing to meet the necessary conditions for an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the condition of particular urgency was not met.
This article established the legal basis for the preliminary injunction request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme D B Épouse A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-le fait de se trouver en situation irrégulière ne permettant donc pas justifier de la situation au regard de la règlementation de l'entrée et du séjour des étrangers et exposant à un risque d'éloignement suffit à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-la décision attaquée porte une atteinte grave et manifeste illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B Épouse A, ressortissante algérienne, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Elle a sollicité également le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 13 novembre 2022. Elle demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B Épouse A dispose d'une convocation en préfecture pour le 8 décembre 2022 portant la mention " renouvellement du titre de séjour ". Si elle produit un courrier de son employeur indiquant que son titre de séjour va expirer le 13 novembre 2022 et lui demande de transmettre son nouveau titre de séjour dans les plus brefs délais, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 h alors qu'elle dispose d'une convocation en préfecture à une date proche, fixée au 8 décembre 2022 et que son employeur ne la menace pas d'un licenciement. Si la requérante ajoute que son emploi a été suspendu le 17 novembre 2022, elle ne l'établit pas. Par suite, la condition d'urgence particulière n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B Épouse A.
Fait à Paris, le 21 novembre 2022 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.