Legislator Jurisprudence & Législation
2223850 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Suspension Denial

Numéro de cause 2223850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision discontinuing their material reception conditions and asylum seeker allowance, arguing urgency due to financial precarity and alleging procedural defects such as the lack of a vulnerability interview and the inability to present observations before the decision was made. The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for suspension, finding that, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the litigant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making the necessary condition for suspending the administrative act unmet.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Suspension Denial: The court provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for suspension, finding that, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the litigant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making the necessary condition for suspending the administrative act unmet.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive conditions d'accueil révocation de la qualité de réfugié suspension du droit à l'indemnité détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested in the initial prayer for relief, this provision (along with Art. 37 of the law of July 10, 1991) was not cited in the final operative part (dispositive) to impose costs on the OFII.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).
Article L. 522-3 du même code
This provision justifies the rejection of the surplus of the claims (Article 2) because the arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although requested in the initial prayer for relief, this provision was not cited in the final operative part (dispositive) to impose costs on the OFII.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article grants the provisional benefit of legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the applicant.

Article L. 522-3 du même code

This provision justifies the rejection of the surplus of the claims (Article 2) because the arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial prayer for relief, this provision (along with Art. 37 of the law of July 10, 1991) was not cited in the final operative part (dispositive) to impose costs on the OFII.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although requested in the initial prayer for relief, this provision was not cited in the final operative part (dispositive) to impose costs on the OFII.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive de ressources financières et le place dans une situation de grande précarité ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;

- il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son adoption ;

- il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 2223849, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1996, est arrivé en France au mois de février 2022. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 février 2022. Par un courrier du 2 septembre 2022, l'OFII l'informait de son intention de lui faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'observation de sa part, le directeur général de l'OFII lui a notifié, par une décision du 19 septembre 2022, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

5. A l'appui de sa requête, M. A soutient que la décision lui notifiant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité, qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son adoption, qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223850/2