Legislator Jurisprudence & Législation
2223835 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Professional Card Renewal Challenge; Council Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2223835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a national council's decision refusing to renew her professional card and requested an order for renewal or reexamination, plus legal costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew her requests for annulment and injunction, leading the court to grant formal notice of this withdrawal, while, considering the circumstances, ordering the national council to pay the petitioner €800 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Professional Card Renewal Challenge; Council Ordered to Pay Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew her requests for annulment and injunction, leading the court to grant formal notice of this withdrawal, while, considering the circumstances, ordering the national council to pay the petitioner €800 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs commandement de payer retrait de la requête honoraires non-renouvellement du contrat renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the justification for giving notice of the withdrawal (Article 1 of the dispositive) and for ruling on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Diani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 29 septembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le CNAPS demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle maintient sa demande relative aux frais de l'instance.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 1er mars 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2223835/6-1