Legislator Jurisprudence & Législation
2223822 Généré par l'IA

Failure to Regularize Deficient Administrative Appeal Filing

Numéro de cause 2223822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, but his application, submitted via fax, lacked the required original signature, constituting a procedural deficiency under administrative justice rules. The court determined that after the petitioner was properly notified and given a fifteen-day period to regularize the filing by affixing his original signature, his failure to respond rendered the request manifestly inadmissible, thus warranting dismissal under the relevant provisions concerning non-regularized deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Failure to Regularize Deficient Administrative Appeal Filing: The court determined that after the petitioner was properly notified and given a fifteen-day period to regularize the filing by affixing his original signature, his failure to respond rendered the request manifestly inadmissible, thus warranting dismissal under the relevant provisions concerning non-regularized deficient filings.

Mots-clés

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licenciement administratif absence de signature décisions incidentes acte tardif retrait de la requête défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which was the basis for the final order.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

The violation of this article (lack of original signature) constituted the ground for inadmissibility leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. La requête de M. A qui a été produite par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 14 novembre 2022 dont il a accusé réception le 25 novembre suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Paris, le 13 décembre 202Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1