Transfer of Case Due to Territorial Jurisdiction Over Immigration Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the national immigration and integration office concerning material reception conditions, with the underlying refusal decision having been issued by the territorial director of that office in Marseille. The court, invoking articles of the Code of Administrative Justice governing territorial jurisdiction, determined that the Paris Administrative Tribunal lacked competence because the challenged decision originated from the administrative authority seated in Marseille, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Case Due to Territorial Jurisdiction Over Immigration Decision: The court, invoking articles of the Code of Administrative Justice governing territorial jurisdiction, determined that the Paris Administrative Tribunal lacked competence because the challenged decision originated from the administrative authority seated in Marseille, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Marseille.
Cited as the legal basis for the court to transmit the file to the competent administrative jurisdiction (Marseille).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B C née A, représentée par Me Lescs, demande au tribunal:
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), née le 8 octobre 2022, confirmant une décision de refus des conditions matérielles d'accueil en date du 8 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".
2. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une décision du 8 juillet 2022, refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B C née A, qui a été prise par la directrice territoriale de l'OFII de Marseille et remise en mains propres à l'intéressée le même jour. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête Mme B C née A au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B C née A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B C épouse A.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 1ere section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223813/1-1