Dispute Over Sickness Benefits Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision regarding a partial waiver of debt and a subsequent demand for the restitution of undue sickness benefits paid between April and December 2021, also requesting a total or partial debt remission and a repayment schedule. The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the application of social security legislation, specifically the payment of sickness indemnity benefits, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the provisions concerning social security litigation jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Dispute Over Sickness Benefits Jurisdiction: The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the application of social security legislation, specifically the payment of sickness indemnity benefits, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the provisions concerning social security litigation jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was brought before an incompetent court.
This article, which establishes the jurisdiction of the judicial courts for social security disputes, justifies the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris lui a accordé une remise partielle de sa créance ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris l'a mise en demeure de restituer la somme de 7 262 euros au titre d'indemnités journalières indûment versées entre le 16 avril et le 22 décembre 2021 ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à défaut, une remise partielle ainsi qu'un échéancier de remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, les conclusions de Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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