Legislator Jurisprudence & Législation
2223764 Généré par l'IA

Dismissal of Administrative Appeal for Unintelligible Submissions

Numéro de cause 2223764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a litigant's request against the departmental body for disabled persons in Paris because the initial submission lacked any intelligible statement of grounds or clear conclusions, failing to demonstrate an intent to engage in contentious proceedings. Despite being invited to regularize the filing by completing a provided form detailing the grounds and conclusions, the litigant returned the form unanswered, and the court noted that any challenge to the favorable renewal decision for recognition of disabled worker status would be inadmissible as currently constituted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Dismissal of Administrative Appeal for Unintelligible Submissions: Despite being invited to regularize the filing by completing a provided form detailing the grounds and conclusions, the litigant returned the form unanswered, and the court noted that any challenge to the favorable renewal decision for recognition of disabled worker status would be inadmissible as currently constituted.

Mots-clés

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licenciement administratif gestion des prestations d'invalidité demande adressée à l'autorité discrimination fondée sur un handicap demande de réexamen administratif langue de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This article reflects the final dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision, specifically item 4°, to reject the claim as manifestly inadmissible, as stated in consideration 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire, enregistrés les 17 et 30 novembre 2022, M. B A C saisit le tribunal d'un litige avec la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.

3. Au titre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. La requête de M. A C ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen intelligible permettant au juge d'exercer son office. En l'état, M. A C ne manifeste pas qu'il entend engager une procédure contentieuse contre la Maison départementale des personnes handicapées de Paris. M. A C a été invité, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, réceptionné le même jour, à expliciter les conclusions de sa requête et la motivation à l'aide d'un formulaire fourni par le greffe. Le requérant a retourné ledit formulaire sans le remplir. A supposé que M. A C entend contester la décision du vice-Président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris du 16 novembre 2022 lui attribuant le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2022, il n'est pas recevable à agir devant le tribunal contre une décision qui lui est favorable. Il lui appartient, s'il se croit fondé, de s'adresser à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris pour qu'elle procède à la modification de la période de l'attribution de la RQTH qui serait erronée.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Copie en sera transmise pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Fait à Paris, le 6 février 2023.

Le vice-présidente de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2223764/6-2