Legislator Jurisprudence & Législation
2223754 Généré par l'IA

Case Concerning Implicit Refusal of Social Housing Priority Status Rendered Moot by Subsequent Express Decision

Numéro de cause 2223754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of their social housing application, and an order compelling recognition of such status, after the commission failed to respond within the three-month period resulting in an implicit rejection on November 18, 2022. The court determined that there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the judicial review on November 16, 2022, the requester submitted evidence showing the mediation commission had issued an express decision on January 19, 2023, recognizing the priority and urgency of the housing application, rendering the initial challenge moot under the provision allowing for a finding that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Implicit Refusal of Social Housing Priority Status Rendered Moot by Subsequent Express Decision: The court determined that there was no longer a need to rule on the application because, subsequent to the filing of the judicial review on November 16, 2022, the requester submitted evidence showing the mediation commission had issued an express decision on January 19, 2023, recognizing the priority and urgency of the housing application, rendering the initial challenge moot under the provision allowing for a finding that there is no need to rule on a request.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel expulsion d'un logement décision préjudicielle règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for issuing an order stating that there is no need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. M. B a formé un recours devant la commission de médiation du département de Paris en vue de l'attribution d'un logement, qui a été reçu le 18 août 2022. En l'absence de réponse de la commission dans le délai de trois mois, une décision implicite de rejet est née le 18 novembre suivant. Toutefois, par une décision du 19 janvier 2023 produite par le requérant, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du 18 novembre 2022, ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 10 juillet 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.