Algerian Combatant Status Refusal Annulment Petition Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in Algeria and unrepresented by counsel sought the annulment of an administrative decision refusing to recognize his status as a combatant. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, pursuant to the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests, because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile in the European territory after being formally notified of this defect and given a one-month period for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian Combatant Status Refusal Annulment Petition Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, pursuant to the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests, because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile in the European territory after being formally notified of this defect and given a one-month period for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the main decision.
The claim was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the President under this article for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. M. A D, qui n'est pas représenté pas un avocat, réside en Algérie. Par une lettre recommandée en date du 18 novembre 2022, retourné au greffe du tribunal le 9 janvier 2023 avec l'apposition de la signature de l'intéressé, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, dans le délai imparti d'un mois et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. A ce jour, M. A D n'a pas répondu à la régularisation demandée. Dès lors, la requête de M. A D doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D.
Fait à Paris, le 14 février 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2223692/6-1