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2223688 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Lack of Original Signature

Numéro de cause 2223688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual seeking annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, was deemed manifestly inadmissible because the application, submitted by fax, lacked the applicant's original signature as required by administrative justice code provisions. Despite being formally invited to regularize the defect by providing the original signed document within a fifteen-day period, the applicant only submitted a copy of the faxed appeal, leading the court to reject the request as inadmissible under its authority to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Lack of Original Signature: Despite being formally invited to regularize the defect by providing the original signed document within a fifteen-day period, the applicant only submitted a copy of the faxed appeal, leading the court to reject the request as inadmissible under its authority to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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absence de signature vice de forme demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale retrait de la requête recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. La requête de M. B qui a été produite par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 24 novembre 2022 dont il a accusé réception le 2 décembre suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. Par dépôt du 14 décembre 2022, l'intéressé s'est borné à transmettre une copie du recours faxé sans produire l'original de celui-ci. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 décembre 202Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1