Legislator Jurisprudence & Législation
2223669 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Renders Deportation Annulment Moot

Numéro de cause 2223669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order for immediate departure, setting a destination country and imposing a re-entry ban, along with ordering the prefecture to reassess the situation and issue provisional residency and work permits. The court ruled that it was not necessary to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in the filing or supporting documents, making it impossible for the court to serve subsequent procedural documents, thereby rendering a judgment on the case unnecessary at that stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Deportation Annulment Moot: The court ruled that it was not necessary to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in the filing or supporting documents, making it impossible for the court to serve subsequent procedural documents, thereby rendering a judgment on the case unnecessary at that stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays autorisation d'entrée annulation de la naturalisation décisions incidentes expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article to rule that there is no need to rule on the request in its current state.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this procedural rule to justify issuing an order stating there is no need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B produit, à l'appui de sa requête, un arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en centre de rétention administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 janvier 2023.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2223669/12-1