Petitioner v. Regional Public Finance Directorate (Annulment of Repayment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a payment order from the regional public finance directorate demanding repayment of funds unduly received from a solidarity fund for 2020 and 2021, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision, as required by procedural rules, despite being formally invited to regularize the filing. The court reasoned that the failure to provide the challenged act or justify its absence after receiving a specific notice to cure the defect resulted in an irremediable procedural deficiency, warranting rejection under the administrative justice code provisions allowing for summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Public Finance Directorate (Annulment of Repayment Order): The court reasoned that the failure to provide the challenged act or justify its absence after receiving a specific notice to cure the defect resulted in an irremediable procedural deficiency, warranting rejection under the administrative justice code provisions allowing for summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the request, but it cites no legal provision itself.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the rule that the applicant failed to follow, necessitating regularization for the claim to be admissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer émise par la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (DRFIP) en vue de la restitution des sommes indûment versées au titre du fonds de solidarité pour les années 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 16 novembre 2022 transmis au moyen de l'application Télérecours. M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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