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2223629 Généré par l'IA

Private Contract Dispute Without Public Authority Involvement

Numéro de cause 2223629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order against two private companies requiring payment of a fine for non-declaration of subcontracting, cancellation of social contribution exemptions, payment of outstanding invoices, imposition of a penalty for absence from meetings, and reimbursement for illegal parking fines related to construction work. The court dismissed the claim, ruling that since the contract for the work, concluded between two private entities, did not involve a public entity or meet the criteria for falling under the public procurement code as an administrative contract, the administrative jurisdiction lacked competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Private Contract Dispute Without Public Authority Involvement: The court dismissed the claim, ruling that since the contract for the work, concluded between two private entities, did not involve a public entity or meet the criteria for falling under the public procurement code as an administrative contract, the administrative jurisdiction lacked competence to hear the matter.

Mots-clés

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marché public litige non administratif contrat de sous-traitance incompétence ratione materiae travaux publics entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the order, rejecting the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2022, le 23 novembre 2022, le 25 janvier 2023, le 22 mars 2023 et le 30 mars 2023, la société C.T.P.M, demande tribunal :

1°) de condamner la société BST et la société CRS au paiement d'une amende de 32 000 euros pour non-respect de la déclaration de sous-traitant ;

2°) d'annuler les exonérations et réductions de cotisations applicables aux salariés des sociétés BST et CRS sur toute la période du chantier ;

3°) d'enjoindre à la société BST et à la société CRS de régler les factures impayées dans les plus brefs délais ;

4°) d'enjoindre à la société BST le paiement d'une pénalité pour son absence aux réunions de chantier ;

5°) d'enjoindre à la société BST et la société CRS de procéder au remboursement de la société requérante dans le cadre des amendes dont le paiement lui a été réclamé pour stationnement gênant pendant la réalisation des travaux en causes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ".

3. Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

4. La société BST a conclu avec la société requérante un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux de tuyauterie/chaufferie au sein de l'école municipale située au 9 rue Bretonneau dans le 20ème arrondissement de Paris. Il est constant que la société BST est une personne morale de droit privée et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les contrats qu'elle passe avec des sociétés privées sont en principe des contrats de droit privé. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 6 du code de la commande publique que les contrats relevant de ce code ne sont des contrats administratifs que s'ils sont conclus par des personnes de droit public. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société BST aurait agi en l'espèce en qualité de mandataire d'une ou de plusieurs personnes publiques, ou devrait même être regardée comme " transparente ", faute notamment d'éléments précis ou suffisamment probants concernant l'existence d'un mandat ou l'initiative de la création de cette société par une personne publique, qui en contrôlerait l'organisation et le fonctionnement et lui procurerait l'essentiel de ses ressources.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société C.T.P.M doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société CTMP est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C.T.P.M.

Fait à Paris, le 3 novembre 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.