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2223620 Généré par l'IA

Company's Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claim Maintenance

Numéro de cause 2223620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal order requiring it to restore occupied premises to their original state under threat of a daily administrative fine. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims following an invitation from the court, the Tribunal ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire request, granting the act of withdrawal pursuant to procedural rules governing such situations.

Regeste Legislator

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article L. 481-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claim Maintenance: Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims following an invitation from the court, the Tribunal ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire request, granting the act of withdrawal pursuant to procedural rules governing such situations.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union violation d'obligation d'entretien état requis décisions incidentes dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the company Getir France's claims be noted.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm their interest in the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to note withdrawals via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société Getir France, représentée par la SCP Lacourte-Raquin-Tatar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la Ville de Paris l'a mise en demeure de restituer les locaux qu'elle occupe au 34, rue de Popincourt à Paris (75011) dans leur état d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous peine d'une astreinte administrative de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 10 janvier 2024, la société Getir France a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre recommandée du 10 janvier 2024, reçue le jour même, la société Getir France a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société Getir France n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Getir France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Getir France et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 26 mars 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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