Jurisdictional Transfer in Social Housing Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect of a specific department to allocate suitable housing based on a prior recognition of their urgent social housing need by the departmental mediation commission. The administrative court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction concerning housing disputes, the case, which related to a housing allocation issue within the Seine-Saint-Denis department, fell outside its purview, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the administrative tribunal with territorial competence, which is that of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-7 du même code; Jurisdictional Transfer in Social Housing Allocation Dispute: The administrative court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction concerning housing disputes, the case, which related to a housing allocation issue within the Seine-Saint-Denis department, fell outside its purview, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the administrative tribunal with territorial competence, which is that of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case file was transferred to the competent administrative tribunal based on this article.
This article was cited to establish that the case concerning housing falls under the jurisdiction of a different administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme B née C, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu par les dispositions de l'article L. 300-2 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. Simonnot, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée porte sur une demande d'injonction relative à l'absence d'attribution d'un logement social à la suite d'une décision du 29 mai 2013 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la demande de logement social de la requérante comme prioritaire et urgente dans le département de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative précitées, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige, qui est relatif à l'habitation. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B née C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A D B née C.
Fait à Paris, le 21 mars 2023.
Le magistrat délégué,
J.-F. SIMONNOT
N°2223616/4-3