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2223614 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Application for Emergency Housing Priority

Numéro de cause 2223614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review application seeking provisional legal aid, the annulment of a metropolitan mediation commission's implicit decision refusing to grant priority status for emergency housing, an order compelling the commission to grant priority or reconsider the situation, and an award of legal fees. However, the applicant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing the entire request. Consequently, the court granted the request to acknowledge the withdrawal of the applicant's claims, consistent with the procedural authority allowing administrative tribunal presidents to record unqualified requests for dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Application for Emergency Housing Priority: However, the applicant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing the entire request. Consequently, the court granted the request to acknowledge the withdrawal of the applicant's claims, consistent with the procedural authority allowing administrative tribunal presidents to record unqualified requests for dismissal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel licenciement administratif demande adressée à l'autorité décisions incidentes émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal from the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule on requests for acceptance of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire pour l'accueil au sein d'une structure d'hébergement ou, à défaut, d'enjoindre à la commission le réexamen de sa situation sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 4 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Hamidi.

Fait à Paris, le 28 juin 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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