Dismissal of Residence Permit Renewal Challenge for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application filed by an individual challenging a police prefect's decision of October 26, 2022, which refused to renew their residence permit, ordered them to leave the territory within thirty days, and designated the country of removal. The court reasoned that the submission, although including the challenged administrative act, was inadmissible because it lacked a formal request, stated conclusions, or presented legal arguments, thus falling under the provision allowing the administrative court president to summarily reject requests that are manifestly inadmissible and cannot be regularized without a formal filing presenting the means of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Renewal Challenge for Procedural Defects: The court reasoned that the submission, although including the challenged administrative act, was inadmissible because it lacked a formal request, stated conclusions, or presented legal arguments, thus falling under the provision allowing the administrative court president to summarily reject requests that are manifestly inadmissible and cannot be regularized without a formal filing presenting the means of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order rejects the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un envoi, enregistré le 9 novembre 2022, M. B A transmet au tribunal plusieurs pièces, dont la copie de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A adresse au tribunal diverses pièces, dont la copie de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Cet envoi ne comporte ni requête proprement dite, ni conclusions, ni moyens. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 février 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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