Legislator Jurisprudence & Législation
2223592 Généré par l'IA

Petitioner v. High School Principal (Clock Loan Agreement)

Numéro de cause 2223592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling a high school principal to provide a copy of a clock loan agreement, arguing the document was communicable and his request was not abusive, given the school's non-response. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an order compelling an administrative measure as a principal remedy without challenging any prior decision, which exceeds the court's power under administrative law to only prescribe execution measures necessarily implied by a judicial decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. High School Principal (Clock Loan Agreement): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an order compelling an administrative measure as a principal remedy without challenging any prior decision, which exceeds the court's power under administrative law to only prescribe execution measures necessarily implied by a judicial decision.

Mots-clés

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contrat de prêt représenté droit judiciaire droit de pétition contrat d'enseignement pouvoirs implicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'ordonner au proviseur du lycée polyvalent Diderot à Paris de lui communiquer une copie de la convention de prêt de l'horloge de la Trinité.

Il soutient que le document demandé est communicable et que sa demande n'est pas abusive. Le lycée n'a jamais répondu à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.

3. M. B se borne à demander au tribunal d'ordonner au proviseur du lycée polyvalent Diderot à Paris de lui communiquer une copie de la convention de prêt de l'horloge de la Trinité. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'est dirigée contre aucune décision, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 12 décembre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.