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2223590 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Petition Barred by Time Limit

Numéro de cause 2223590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision from 1989 that refused to issue a certificate of residence noting "salarié" (employee) status, filing the current petition in November 2022, despite having knowledge of the original decision by December 1993. The court dismissed the petition based on a manifest inadmissibility because it was filed well outside the two-month statutory appeal deadline stipulated by the administrative justice code, which was not saved by the lack of mention of appeal remedies in the original 1989 notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Petition Barred by Time Limit: The court dismissed the petition based on a manifest inadmissibility because it was filed well outside the two-month statutory appeal deadline stipulated by the administrative justice code, which was not saved by the lack of mention of appeal remedies in the original 1989 notification.

Mots-clés

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moment du dépôt délai légal notification de la décision préfet de police compétences d'injonction du préfet positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the court to reject the request due to manifest inadmissibility, which justifies the rejection ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu connaissance de la décision en litige du 17 janvier 1989 au plus tard le 22 décembre 1993, date d'introduction d'une première requête devant le tribunal administratif de Paris. La présente requête, qui n'a été enregistrée au greffe de la juridiction que le 14 novembre 2022, est dès lors manifestement tardive. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte au demeurant aucun moyen, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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