Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting her request for a waiver of an overpayment debt of approximately 6,700 euros for an activity bonus, citing her husband's departure, illness, and financial difficulties as justification for non-repayment. The court dismissed the request, ruling that although the claimant stated her precarious situation, she failed to submit any supporting documents regarding her income and expenses, thus preventing the court from assessing her claimed financial precarity and good faith, as required for the administrative judge to review the merits of a debt forgiveness request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal: The court dismissed the request, ruling that although the claimant stated her precarious situation, she failed to submit any supporting documents regarding her income and expenses, thus preventing the court from assessing her claimed financial precarity and good faith, as required for the administrative judge to review the merits of a debt forgiveness request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The rejection of the request is based on this provision concerning manifestly unfounded grounds in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 6 699,81 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 16 novembre 2022, l'intéressée a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de la demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Ce courrier a été retourné au tribunal avec mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 6 699,81 euros. A l'appui de ses conclusions, Mme B se borne à soutenir que suite à l'abandon du foyer par son mari, sa maladie et ses difficultés financières elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée. Toutefois, elle ne joint aucune pièce justifiant de ses ressources et charges et ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité et n'apporte pas plus de précisions permettant d'apprécier sa bonne foi. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2223586/6-