Legislator Jurisprudence & Législation
2223583 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Mootness

Numéro de cause 2223583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of €870 representing an overpayment of social housing allowance; however, the court issued an order noting that since the family allowance fund subsequently cancelled the underlying overpayment debt that formed the basis of the contested enforcement order, the applicant's appeal had become moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

Mots-clés

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allocation familiale poursuite pour dettes compensation de rentes détournement de fonds logement social paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer cause to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment formation to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 15 avril 2022 et portant sur le remboursement d'une somme de 870 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale versé du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 et transféré par la CAF du Bas-Rhin.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Il fait valoir qu'il a annulé l'indu à l'origine de la contrainte litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête, la caisse d'allocations familiales de Paris a annulé l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 870 euros à l'origine de la contrainte émise le 15 avril 2022 et a pris à sa charge les frais inhérents à la signification de cette contrainte. Par suite, la requête de M. B a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2223583/6-