Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the submitted faxed petition lacked the petitioner's original signature as required by the Code of Administrative Justice. Following the proper procedure, the petitioner was formally invited to regularize the deficiency by providing the original signature within the prescribed fifteen-day period, but having failed to respond or comply, the court dismissed the application under the provision allowing rejection of incurable non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Departure Order Due to Unsigned Petition: Following the proper procedure, the petitioner was formally invited to regularize the deficiency by providing the original signature within the prescribed fifteen-day period, but having failed to respond or comply, the court dismissed the application under the provision allowing rejection of incurable non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Cited as the procedural requirement that was violated (lack of original signature in the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. B, qui a été produite par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 14 novembre 2022 dont il a accusé réception le 25 novembre suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 décembre 202Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1