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2223564 Généré par l'IA

Individual v. Regional Directorate of Public Finances (Admissibility of Appeal for Covid-19 Aid)

Numéro de cause 2223564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a court request challenging a decision from September 13, 2022, by the Regional Directorate of Public Finances, which rejected their application for exceptional aid from the solidarity fund intended for businesses severely impacted by the Covid-19 pandemic for January, February, and April 2021. The court ruled that the submission, which was in the form of a preliminary appeal (recours gracieux) to the tax service and contained no formal conclusions addressed to the tribunal, was manifestly inadmissible and had to be rejected under the provision allowing administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Individual v. Regional Directorate of Public Finances (Admissibility of Appeal for Covid-19 Aid): The court ruled that the submission, which was in the form of a preliminary appeal (recours gracieux) to the tax service and contained no formal conclusions addressed to the tribunal, was manifestly inadmissible and had to be rejected under the provision allowing administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.

Mots-clés

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finances régionales acte de candidature décision préjudicielle aides à finalité régionale recours en carence dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la Direction Régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier, février et avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. La requête de M. B, adressée au service des impôts des entreprises du centre des finances publiques du 19ème arrondissement de Paris, doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 13 septembre 2022 rejetant sa demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par suite, la présente requête, qui ne comporte aucune conclusion soumise au tribunal, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1